Q-2, r. 15 - Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère

Texte complet
9.3. Quiconque contrevient à l’article 7 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, de 3 000 $ à 600 000 $.
Commet également une infraction et est passible des mêmes amendes quiconque, en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir tout autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre amende n’est autrement prévue.
A.M. 2012-12-11, a. 17; A.M. 2014-12-16, a. 9.
9.3. Quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 6.2 ou à l’article 7 commet une infraction et est passible d’une amende:
1°  dans le cas d’une personne physique, de 1 000 $ à 100 000 $;
2°  dans les autres cas, de 3 000 $ à 600 000 $.
Commet également une infraction et est passible des mêmes amendes quiconque, en contravention avec le présent règlement, refuse ou néglige de donner tout autre avis, de fournir tout autre information, étude, recherche ou expertise, tout renseignement, rapport, bilan, plan ou autre document, ou ne respecte pas les délais fixés pour leur production, dans les cas où aucune autre amende n’est autrement prévue.
A.M. 2012-12-11, a. 17.